La coutume de Normandie toujours présente

dans le Code Civil et dans la Jurisprudence …

 

La Coutume de Normandie dans le Code Civil – par le biais des usages locaux –

article 389 - 3 du Code Civil - la capacité des mineurs

L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

 

article 590  les bois soumis à l'usufruit

Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d’observer l'ordre et la quotité découpe, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires...

 

Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

 

article 593 : Il peut prendre, dans les bois, les échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre sur les arbres, les produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.

 

article 663 clôtures forcées

Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, a contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dite ville et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus ; et, à défaut d'usage et de règlement, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins 32 décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de 50 000 habitants et au-dessus, et 26 décimètres dans les autres villes.

 

article 671 la distance des plantations

Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus, et à défaut de règlement et usage, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont leur hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations.

 

article 674 distances des constructions

Celui qui fait creuser un puits ou une fausse d’aisances près d'un mur mitoyen ou non ; celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneaux, y adossé une étable, ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, est obligé de laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire aux voisins.

 

article 1101 la formation des contrats

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, a donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

 

article 1135 les effets des contrats

Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites de l'équité, l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature.

 

 

article 1159 l'interprétation des contrats

Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

 

article 1160 : On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.

 

article 1648 les vices cachés des ventes

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.

 

article 1754 bail à loyer -- réparations locatives

Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, seront celles désignées comme telles par l'usage des lieux et, entre autres, les réparations à faire aux …

 

article 1759 bail à loyer -- tacite reconduction

Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continu sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par les usages des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.

 

article 1762 bail à loyer -- congé pour reprendre

S’il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.

 

article 1774 durée du bail rural 

Un bail rural est censé être fait pour un an … les terres labourables pour autant de sol …

 

article 1777 bail rural

Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.

Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.

 

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La Coutume de Normandie dans la Jurisprudence

-        Cour de Cassation du 15 juillet 1825 : la Cour reconnait que les usages si anciens devaient encore de nos jours et sous le code civil être appliqués en Normandie : « en Normandie toutes les dispositions du Règlement de 1751 étaient pratiquées bien avant 1751 et s’appliquaient dès lors aux travaux et plantations antérieurs à sa publication. »

 

-        Cour de Cassation du 28 février 1831 : confirme un arrêt de la Cour de Rouen du 29 novembre 1827 ci-après

 

-        Cour de Cassation du 11 avril 1848 : le code civil n’a pas dérogé aux usages adoptés en Normandie pour l’établissement des fossés : « Le propriétaire du fossé est présumé propriétaire de la répare … l'intervalle, laissé au dehors du fossé et appelé répare, appartient à celui qui a fait le creux. » Depuis cet arrêt, la jurisprudence devient unanime.

 

-        Cour de Cassation du 28 février 1881 : « En interprétant ainsi l’article 607 de la Coutume de Normandie et les articles du règlement de 1751, l’arrêt attaqué n’a pas violé la Coutume de Normandie, ni le règlement de 1751 qui seuls régissaient la cause. »

 

-        Chambre civile 1 - Audience publique du mercredi 27 novembre 1963« La coutume générale de Normandie prescrit une distance de sept pieds pour les arbres de haute futaie dans les terres non closes. »

 

-        Chambre criminelle - Audience publique du mardi 1 décembre 1970 - N° de pourvoi: 70-90293 – « La coutume de Normandie attribue la propriété de la levée et du fossé à celui du côté duquel se trouve la levée. »

 

-        Chambre civile 3 - Audience publique du mercredi 20 décembre 1995 - N° de pourvoi: 94-12156 – « En vertu de la Coutume de Normandie, le droit de tour d'échelle ne pouvait être revendiqué, lorsque la construction du mur remonte à une époque antérieure à la promulgation du Code civil, que si, lors de son édification, ce mur confinait au fonds voisin. »

 

-        Chambre civile 3 - Audience publique du mardi 9 avril 2013 - N° de pourvoi: 11-25982 - « Même sous l'empire de la Coutume de Normandie, le droit dit de « tour d'échelle » , comparable à la présomption tirée de l'article 681 du Code civil, supposait que lors de son édification, le bâtiment confinât au fonds voisin. »

Voir aussi les arrêts de Cour d’Appel suivants :

- Cour de Caen du 14 juillet 1825 décidait la première que « le code n'a pas dérogé aux usages adoptés en Normandie pour l'établissement des fossés. »

- Cour Royale de Rouen du 17 novembre 1826 : « le Règlement de 1751 doit toujours continuer de recevoir son application dans la Province pour laquelle il a été rédigé. »

- Cour de Rouen du 29 novembre 1827 : « le Règlement du 17 août 1751 avait force de loi dans la ci-devant province de Normandie et que le règlement est resté en vigueur d’après les dispositions de l’article 671 du Code Civil »

- Cour de Bordeaux du 16 juillet 1879, a déclaré encore que « les anciens usages devaient être maintenus en ce qui concerne les clôtures. »

- Cour d’Appel de Rouen du 17 octobre 2006 relatif aux usages locaux, sur première instance du Tribunal d’Instance de Rouen du 11 juillet 2005.