Une particularité du Pays de Caux

 

concernant les plantations d’arbres en limite de propriété

 

 

Clos-masure.

Les règles de plantations à distance des fonds voisins sont régies d’une façon générale par l’article 671 du code civil [1] ; avec une nuance toutefois, ces règles sont supplétives, et donc elles s’appliquent à défaut de règlements particuliers actuellement existants ou d’usages constants et reconnus.

En Seine-Maritime, le Pays de Caux relève d’une particularité à ce sujet qui est signalée dans le Code des Usages Locaux du Département, de la façon suivante :

-          Article 142 sur les plantations : Le règlement de la Coutume de Normandie du 17 août 1751 exige que les pommiers de hautes tiges soient plantés à sept pieds – 2,33 m – du fond voisin

Pour les arbres de haut jet plantés sur les fossés en élévation : report à un autre article 151 sur les fossés en creux : distance du fonds voisin à 50 centimètres, ou 66 cm si la terre voisine est en labour

-          Article 147 : le long des chemins et des routes, distance de 2 mètres pour les arbres fruitiers, un mètre pour les arbres de haut jet ou forestiers, 0,50 m pour les bois-taillis ;

-          Article 158 : … Sur les fossés, les arbres coupés doivent toujours être déracinés – coupe noire – les fossés devant être rebouchés immédiatement, relevés et rebattus, de manière à être en bon état.

            Pour mieux comprendre – article 148 – il existe dans le Département deux genres de fossés : le fossé en élévation qu’on appelle aussi levée ou banque de terre ou plus couramment talus sur lequel on plante généralement des arbres de haute futaie, et le fossé en creux celui que l’on comprend couramment, défini aux articles 666 et suivants du code civil.

            Les fossés en élévation peuvent être placés à la limite de propriété, à fin d’héritage ; la hauteur et la largeur ne sont pas déterminées, généralement 1,66 m de haut et pente à 45%.

            Les anciens fossés, actuellement plantés d’arbres de haute futaie, peuvent être réparés et replantés, dans les distances où étaient les arbres abattus – article 14 du règlement de 1751 –

Concernant l’élagage, le voisin peut y contraindre pour les branches s’étendant sur son terrain – article 14 du règlement de 1751 -

 

Dans ce contexte et avec ces explications, les arbres de haut jet, généralement des hêtres, qui entourent traditionnellement les cours-masures peuvent, dans cette région, se situer à proximité immédiate du voisinage ou bien d’une route, les limites de propriété étant alors au pied du fossé, à l’extérieur de celui-ci .

Précédemment à 1751, il avait été établi une foule d’usages parfois contradictoires. Alors le Parlement de Normandie par arrêt du 18 février 1737 ordonna qu’il serait fait une information pour recueillir les usages des campagnes dans les différents bailliages et pour cela nomma un commissaire-rapporteur.

Ce ne fut que 14 ans plus tard que le Parlement toutes Chambres Assemblées fixe le 17 août 1751 la loi de l’avenir ; elle fut suivie d’un nouvel arrêt du 13 mars 1752 qui tend uniquement à son exécution.

Et donc, le Parlement de Normandie, dans son arrêt du 17 août 1751, précise que le fossé doit être séparé de la propriété voisine par le franc-bord extérieur ou « répare » à un pied et demi ou deux pieds selon le cas … On a parlé aussi de la largeur d’une rigole pour l’eau de ruissellement, ou encore de la largeur d’une bêche…

Par la suite, apparaîtra l’article 671 du Code Civil qui possède une rédaction inchangée depuis la loi du 19 mars 1804.

La Cour de Cassation a reconnu par arrêt du 14 juillet 1825 qu’en Normandie toutes les dispositions du Règlement étaient pratiquées bien avant 1751 et s’appliquaient dès lors aux travaux et plantations antérieurs à sa publication.

La Cour Royale de Rouen par arrêt du 17 novembre 1826 décide que le Règlement de 1751 doit toujours continuer de recevoir son application dans la Province pour laquelle il a été rédigé.

La même Cour de Rouen par arrêt du 29 novembre 1827 confirme : « Attendu que le Règlement du 17 août 1751 avait force de loi dans la ci-devant province de Normandie et que le règlement est resté en vigueur d’après les dispositions de l’article 671 du Code Civil – décision confirmée par un arrêt de Cassation du 28 février 1831 -

La loi rurale du 20 août 1881 a légèrement modifié les dispositions originelles de 1804.

Le Code des Usages Locaux de Seine Maritime a été régulièrement renouvelé dans les mêmes termes ci-dessus, notamment en 1926 puis en 1956 .

Une jurisprudence récente a été amenée à confirmer ces règles particulières par un arrêt de la Cour d’Appel de Rouen en date du 17 octobre 2006 – Chambre des appels prioritaires numéro 05/03458, non publié :

« Attendu que si le Code des Usages Locaux de Seine Maritime est muet sur la question du surplomb des arbres de haute futaie se trouvant sur les fossés en élévation, il se déduit de l’article 149 disposant que les fossés en élévation peuvent être placés à la limite des propriétés …. Que nécessairement ces arbres étaient amenés à surplomber un tant soit peu la propriété voisine, le contraire conduisant à la négation et à l’impossibilité de tels talus plantés et à vider les articles précités de toute portée ; »

Les juges d’appel vont tout de même autoriser l’abattage des arbres pour dangerosité constatée par expert …

 

Clos-masure à Beuzeville-la-Grenier. (Photo Lionel Véret.)

 

Alors finalement pourquoi ces règles ont-elles été maintenues spécialement en Pays de Caux, et non pas ailleurs, sur l’ensemble du département ou dans l’ancienne province ; en réalité, il existe ici une particularité, celle des cours plantées [2] , entourées d’arbres de haut jet sur talus [3] . Les distances de plantation dont on parle et puis le système de la cour plantée spécial à ce pays sont liés dans ce sens qu’il fallait préserver l’unité et le sort de ces grands arbres de protection en limite d’enclos, sur les quatre côtés tant pour l’utilité que pour l’harmonie d’ensemble, aussi bien sur le côté appartenant à un voisin ou à une voirie publique que sur les autres côtés appartenant au même fond sur les deux faces [4] .

La règle privilégie donc les conditions de vie dans la ferme cauchoise par rapport aux normes habituelles de distance de voisinage ; un rideau d’arbres représente pour la ferme une fourniture de bois mais aussi un brise-vent très utile à la vie intérieure dans la cour, pour toutes les constructions, les animaux [5] et aussi les habitants.

Ainsi, la Loi suit l’Homme dans tout ce qu’il est, dans ses mœurs [6] mais aussi dans ses réalisations foncières, en quelque endroit que ce soit, aussi bien et particulièrement dans le Pays de Caux …

 

                                                                                              Yves Duboys Fresney

 

Sources : - Le manuel du propriétaire, du cultivateur, de l’expert pour les plantations … par Léon de Vilade éd. Paris Durans-Pedone-Lauriel succ.

-          Le code civil par le site internet Legifrance

-          Le règlement de 1751 sur le site internet Gallica

-          Le code des usages locaux de Seine-Maritime – imprimerie Bretteville Yvetot -

-          L’arrêt de la Cour d’Appel de Rouen du 17 octobre 2006

 

Notes :



[1]  entre 0,50 m et 2 m de distance du fond voisin, plantations limitées à deux mètres de hauteur – au-delà des 2 m de distance, plantations sans limite de hauteur. 

[2]  Le meilleur terme est sans doute cour de ferme plantée ou en raccourci cour plantée ; le mot planté se rapporte ici essentiellement au verger de pommiers ; on parle aussi de cour-masure et plus récemment de clos-masure.

[3]  En bon et vrai langage : les fossés en élévation.

[4]  Il fallait éviter les obligations d’arrachage à moins de 0,5 m ou de réduction à hauteur de 2 m sur la distance de 0,5 à 2 m du fonds voisin comme prévu à l’article 671 du code civil.

[5]  Le fossé représentait aussi une clôture naturelle pour les animaux.

[6]  de Cicéron : « Quid leges sine moribus ? », repris par Montaigne .