Les drones et le respect de la propriété privée

Un panneau situé à l’entrée d’un grand domaine, ainsi libellé « PROPRIETE INTERDITE AUX DRONES » nous incite à approfondir les règles juridiques applicables à ce nouveau moyen de navigation et de transmissions quand celui-ci va au-devant de l’intimité des personnes et de leurs biens.

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Les textes applicables :

Article 552 du code civil : "La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous." Ce texte fait en premier lieu partie du débat actuel sur les drones.

Article L.6211-3 du code des transports : "Le droit pour un aéronef de survoler les propriétés privées ne peut s'exercer dans des conditions telles qu'il entraverait l'exercice du droit du propriétaire. » Les avions de lignes jouissent d'une disposition d’exception du fait du caractère d'intérêt général.

Articles L.6214-1 et suivants du code des transports, relatifs aux règles de circulation des aéronefs opérés sans personne à bord – obligation de formation si masse de l’appareil supérieure à 800 gr.

Article L.6232-4 du même code, sur les dispositions pénales liées à l'utilisation du drone en violation des règles de sécurité.

Articles L.131-1 et suivants du code de l’aviation civile et R.131-1 et suivants, sur le droit de circulation des aéronefs puis la police de circulation, articles D.131-1 et suivants, sur l’usage des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d’enregistrement de données.

Deux Arrêtés du 17 décembre 2015, l’un relatif à la conception des aéronefs, aux conditions d’emploi et aux capacités requises, l’autre relatif à l’utilisation de l’espace aérien ; une déclaration préfectorale préalable au vol est exigée en zone peuplée – au-dessus d’agglomération et/ou de rassemblement de personnes (imprimé Cerfa numéro 15476*02 avec une notice) ; ils abrogent les arrêtés antérieurs du 11 avril 2012 ; dans le cadre de l’instruction des demandes, certaines préfectures consulteraient en vue d’une autorisation les propriétés privées survolées.

Loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 dite loi-drone, relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils ; l’article 5 de la loi rend possible une confiscation du drone.

Au Parlement, plusieurs questions ministérielles ont été sollicitées pour des précisions sur les points suivants :

-        la protection de la vie privée des citoyens face au développement des drones de loisirs – RM Sénat du 17 décembre 2015,

-        l’utilisation de drone par le fisc (réponse négative) - RM Sénat du 11 janvier 2018, 

-        l’harmonisation européenne des législations sur les drones - RM Ass Nat du 30 janvier 2018,  

-        une demande de définition du drone et de distinction avec l’aéromodélisme - RM Ass Nat du 27 mars 2018,

Les deux points de vue sur la question

La loi drone de 2016 porte essentiellement sur la sécurité civile et la défense nationale, sur la protection des lieux stratégiques ou sites sensibles; un guide à l’usage des témoins de survol illicite a été édité par la gendarmerie des transports aériens, mais plus à l’usage public que privé ; concernant la protection des propriétés privées, il faut se référer et reprendre les dispositions déjà connues, savoir :

-        L’atteinte ou la violation de domicile (prise de vue dans le jardin d’un domicile),

-        Le droit d’une personne à disposer de son image ou de l’image de ses biens, droit à la vie privée, droit à son intimité,

-        Les troubles à la tranquillité (voisinage, cimetières, bruit excessif ou intrusion …),

-        Les règles de sécurité : mise en danger de la vie ou des biens d’autrui (cas de chute d’appareil).

Nous sommes actuellement en présence de deux points de vue opposés : celui de certains propriétaires qui souhaitent une demande systématique d’autorisation en cas de survol de leur propriété ; et celui des utilisateurs, amateurs ou professionnels, qui préfèrent voir appliquer la liberté du survol, avec toutefois et seulement le respect des règles habituelles, rappelées ci-dessus.

Une jurisprudence ne parait pas s’être dégagée autour de cette question ; et pourtant il semble que les drones ne soient aucunement tolérés dans les secteurs de résidences privées entourées de murs (Côte d’Azur, île de Ré …) ; à vrai dire, sur une incursion de drone de quelques secondes, une procédure quelconque, avec preuves à l’appui, parait difficile à mettre en œuvre.

L’apposition d’un panneau d’interdiction devrait-il permettre de modifier le principe applicable ? Pas si sûr que cela, car nous sommes dans le secteur juridique de l’ordre public, l’objectif étant alors et seulement de rendre le télé-pilote du drone de mauvaise foi - pour le cas où ce dernier aurait pu prendre connaissance du panneau.

Dans l’avenir, la situation va devoir s’éclaircir, compte tenu de l’expansion de ce nouveau procédé de navigation, soit par de nouveaux textes, soit par une jurisprudence équilibrée entre la liberté d’usage et le droit des personnes …

                                                                                                                              Y.D.F