La sécurité des plans d’eau dans les propriétés privées

 

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Une réponse ministérielle parue au JO du 1er février 2005 sur une question écrite de Marc Laffineur concernant la sécurité des plans d’eau [1] nous indiquait que les plans d’eau, canaux, fontaines, mares, bassins d’ornements ou d’arrosage, douves etc … ne se situaient pas dans le champ d’application de la loi numéro 2003-9 du 3 janvier 2003 [2] sur la sécurité des piscines. La réponse paraissait « limpide » ...

Par la suite, d’autres dispositions sont intervenues : le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 sur la sécurité des ouvrages hydrauliques [3] ; la responsabilité des propriétaires de digues d’étangs peut être reconnue en cas de défaut d’entretien ou de manquement dans le formalisme de surveillance des ouvrages ; l’exécution d’office des travaux par la collectivité est également possible ; dans l’éventualité d’une séparation juridique entre la digue et le plan d’eau, une responsabilité solidaire des deux propriétaires peut être retenue [4] .

Il faut aussi reconnaître que les concepteurs et maîtres d’œuvre de digues ou même de bassins d’ornement deviennent de plus en plus vigilants sur ce point de la sécurité, souhaitant s’exonérer des risques et pour le moins faire reconnaitre aux propriétaires leurs conseils donnés en la matière.

Alors, pour ce qui concerne les risques encourus par les propriétaires, un affichage et/ou une clôture des lieux auraient-ils un rôle à jouer dans leur responsabilité ou plutôt dans la décharge de celle-ci ? Cette question importante doit être régulièrement examinée au regard de la responsabilité civile, et aussi au regard des contrats d’assurances ; il est de jurisprudence constante que le gardien d’un bien est celui qui en a l'usage, le contrôle et la direction au moment du fait dommageable et que le propriétaire en est présumé le gardien. Le gardien peut alors s'exonérer totalement de sa responsabilité en prouvant un cas de force majeure, ou partiellement si la victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage (voir RM n° 06793,  JO Sénat du 20 juin 2013, p. 1879 concernant une propriété en libre accès).

Lors de la création de ces retenues ou bassins, une autorisation d’urbanisme dans certains cas est nécessaire [5] ; la sécurité est alors instruite et elle est appréciée au regard de plusieurs réglementations ; les monuments et sites qui s’ouvrent au public doivent vérifier leur situation au même titre que celle des établissements recevant du public – les ERP - ; et donc il est évidemment conseillé de ne pas omettre d’obtenir une autorisation, quand elle est nécessaire, et aussi le cas échéant, de la faire valoir pour sa décharge …

Une précision : nous savons qu’un certificat d’urbanisme dûment délivré est opposable à l’Administration pendant les 18 mois qui suivent sa délivrance ; toutefois, il peut toujours et sans délai être remis en cause, au motif de préservation de la sécurité et de la salubrité publique – article L 410-1 du code de l’urbanisme -

Enfin, les règlements sanitaires des départements ou des collectivités locales visent, parmi leurs nombreuses mesures de protection, le stockage de l’eau dans des réserves même non destinées à l’alimentation, et même ouverte à la pression atmosphérique. D’une façon plus générale, les eaux dormantes font l’objet de vigilances ; la loi de 2003 se souciait essentiellement de la sécurité physique des personnes, mais depuis lors, les pouvoirs publics se préoccupent aussi beaucoup de leur sécurité sanitaire …

                                                                                                                                    YDF

 



[1]  Question n° 47416 du JO du 28 septembre 2004.

[2]  Codifiée articles L 128-1 à 3 du code de la construction et de l’habitation ; voir aussi les décrets n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 et 2004-499 du 7 juin 2004.

[3]  Le décret parle de sûreté des ouvrages et puis de concessionnaires ...

[4]  Réponse ministérielle parue le 8 août 2013 sur une question écrite n° 04636 de Jacqueline Gourault ; voir les cas où la digue supporte une voirie publique …

[5]  Digues de plus de 2 mètres de haut, bassins de plus de 1000 M2.