La protection des paysages en France

 

La protection des paysages se situe au cœur de toutes les protections de notre cadre de vie, en concours avec la protection de l’urbanisme, avec la protection de la nature en tant que patrimoine et puis aussi avec celle de l’environnement ; la sauvegarde repose sur plusieurs aspects, historique avec le respect de l’état de nature et puis de la tradition humaine locale, esthétique avec la beauté des couleurs, des formes ou des perspectives des paysages, écologique avec la non dégradation de notre entourage.

Le législateur s’est beaucoup attaché dans le passé à la protection du patrimoine bâti par le biais de la réglementation de l’urbanisme, et aussi à la protection de la forêt contre les destructions abusives ; la protection des paysages n’est venue que plus récemment, suite aux risques encourus dans les espaces ruraux.

 

            I – La réglementation applicable, les étapes de la protection :

-         Convention sur les zones humides d’importance internationale, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar.

-         Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature,

-         Convention du 3 décembre 1985 pour la sauvegarde du patrimoine architectural en Europe

-         Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages dite « loi paysages » ; articles L. 350-1 et R. 350-1 à R. 350-15 du code de l’environnement ; circulaire n° 94-88 du 21 novembre 1994 prise pour l’application du décret n° 94-283 du 11 avril 1984 relatif aux directives de protection et de mise en valeur des paysages (ce décret a été abrogé et codifié aux art. R. 350-1 à R. 350-15 du code de l’environnement).

 

-         Décret n° 94-283 du 11 avril 1994 pris pour l'application de la « loi paysages »

-         Loi nº 95-115 du 4 février 1995 relative au renforcement et à la protection de l’environnement, Code de l’environnement, article L110-1

 

-         Convention européenne du paysage de Florence du 20 octobre 2000 : Article 1 : « la Convention européenne du paysage engage ses signataires à mener “les actions visant, dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d’harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales” ; article 5-d : “Chaque partie s’engage … à intégrer le paysage dans les politiques d’aménagement du territoire… et dans les politiques… agricoles…”. 

 

-         Charte de l'environnement du 24 juin 2004

-         Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux – articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-1 du code rural

-         Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement

 

-          Loi numéro 2005-1272 du 13 octobre 2005 et Décret du 22 décembre 2006 rendant applicable la Convention de Florence à la France

II – Les instances internationales :

- Union internationale pour la Conservation de la Nature – UICN –

- Observatoire du paysage du Conseil de l’Europe

III – Les instances nationales concernées :

-         L’Etat outre l’élaboration de la loi, intervient par des directives soit d’aménagement du territoire, soit paysagères

-         Le Conseil National du Paysage créé par arrêté du 8 décembre 2 000

-         Commission nationale des monuments historiques

-         Commission supérieure des sites, perspectives et paysages

-         L’Observatoire national de la Biodiversité

-         Le comité français de l’UICN

-         Ainsi que de nombreuses associations ou fondations, par exemple : la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France ; la société Nationale de protection de la Nature, France nature environnement ; l’association Paysages de France

IV – Les documents de gestion applicables au niveau national

-         Inventaire national du Patrimoine Naturel ou INPN, site http://inpn.mnhn.fr

-         La Charte Natura 2 000

V - Les différentes mesures de protection ou de sauvegarde du paysage, les outils de son aménagement

Un espace protégé est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées.

La protection du paysage se situe au cœur de toutes les protections de notre milieu ambiant, en concours avec la protection de l’urbanisme, avec la protection de la nature et aussi avec celle de l’environnement  – voir le vade-mecum du droit du paysage publié et à jour en 2007 –

A - Les mesures et les outils émanant du code de l’Urbanisme

 La protection des milieux naturels et des paysages fait partie des principes énoncés à l’ article L 110 du CU, la protection des sites, des milieux et paysages naturels, l’assurance de la qualité paysagère, la préservation des espaces verts de ceux de l’article L 121-1 du CU

-         Les Schémas de Cohérence Territoriale ou SCOT : article L 122-1-1 du CU : Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés ci-dessus aux articles L. 110 et L. 121-1 du CU.

Article L 111-1-1 du CU : « Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s'il y a lieu, avec …. les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 ….. les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ….. les directives de protection et de mise en valeur des paysages » ….

-         Les Plans Locaux d’Urbanisme : article L 123-1 du CU : Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du CU.

Un Plan Local d’Urbanisme permet de préserver les éléments du paysage ; il peut “ identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection”.(article L 123-1 7° du CU)

-         Les Espaces boisés classés : article L 130-1 du CU : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

-         Les Espaces naturels sensibles ou ENS : article L 142-1 du CU : Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article.

Les Espaces naturels sensibles sont des espaces constitués de zones dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques et de loisirs, ou en raison d’un intérêt particulier en rapport avec le site et les espèces qui s’y trouvent. Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 modifiée par les lois nº 95-101 du 2 février 1995 art. 39 et nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202.

 

-          Les Directives territoriales d’aménagement : articles L.111-1-1 et L.121-1 du CU émanant de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 : Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. 

 

B - Les mesures et les outils émanant du code de l’environnement

Les principes de la protection et de la sauvegarde des paysages résultent ici des articles L 110-1 et L 110-2 du CE :

« I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.

II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs…. » .

Avec le code de l’environnement, il faut bien reconnaître que nous sommes plus dans la protection de la nature que dans la protection des paysages : la protection et la sauvegarde de la faune et de la flore se réalise spécialement dans les Réserves Naturelles (article L 332-1 du CE) , dans les sites Natura 2000 (article L 414-1 du CE), dans les zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique ou ZNIEFF (Articles L. 411-5, R. 211-19 à R. 211-27 du code de l’environnement) et dans les zones d’importance communautaire pour les oiseaux ou ZICO .

 

-          Les Sites Classés Natura 2000 de la directive Habitat – La directive européenne « Habitat Faune Flore » et la directive européenne « Oiseaux » établissent les bases réglementaires de Natura 2000 ; les directives ont été transposées en droit français en 2001 dans les articles L 414-1 à L. 414-7 et R. 414-1 à R. 414-24 du code de l’environnement.

 

-          Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEF)

Une ZNIEFF se définit par l'identification scientifique d'un secteur du territoire national

particulièrement intéressant sur le plan écologique. L'ensemble de ces secteurs constitue ainsi l'inventaire des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs. On distingue deux types de ZNIEFF :

- les zones de type I, secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux, rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même limitées ;

- les zones de type II, grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire...) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.

Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.

Voir : Circulaire n° 91.71 du 14 mai 1991 du Ministère de l’Environnement

 

- Article L310-1 du CE,  modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 130. « Il est établi par l'Etat, dans chaque département, un inventaire départemental du patrimoine naturel. Cet inventaire recense : les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont la liste est fixée par décret ; les mesures de protection de l'environnement prises en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s'y rapportent, le cas échéant ».

-         Les Parcs naturels régionaux : article L 333-1 du CE, article L 244-1 du CR :  « Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. »« La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc » . La Charte du parc est l’équivalent d’une Charte Paysagère.

-         Les Sites : article L 341-1 du CE émanant de la loi du 21 avril 1906 modifiée par celle du 2 mai 1930 : Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Les sites sont comme les monuments, classés ou inscrits.

-         Les Paysages : article L 350-1 du CE : Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.

-         Les Trames vertes : article L 371-1 du CE :  La trame verte comprend : 
1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; 
3° Les surfaces mentionnées au I
de l'article L. 211-14 du CE. 

-         Les Directives de protection et de mise en valeur des paysages ou directives paysagères – article L.350-1 du CE émanant de la loi du 8 janvier 1993, article 1er : Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages. Ces directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires … et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement… ; actuellement deux directives seulement décrétées en Bouche du Rhône et en Savoie.

 

-                     Le Label Grand site de France Article L341-15-1 du CE émanant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 150 -. Le label "Grand site de France ” peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée à la mise en oeuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable.

Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu'elles participent au projet.

Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d'attribution fixe la durée du label.

 

C - Les mesures et les outils émanant du code rural

L’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, modifié par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 49 JORF 31 juillet 2003 - dispose : « La politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de l'agriculture et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objectifs, en liaison avec la politique agricole commune et la préférence communautaire : ………. la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, et l'entretien des paysages, l'équilibre économique des exploitations ne devant pas être mis en péril par les obligations qui en découlent, notamment en matière de préservation de la faune sauvage, sans qu'il en résulte des charges supplémentaires pour l'Etat. »

-          Les zones agricoles protégées ou ZAP - Art. L112-2 du CR et Art. R112-1-4, R112-1-6, R112-1-7, R112-1-8, R 112-1-9, R 126-1 – Elles doivent concerner des zones agricoles dont la préservation est d'intérêt général, en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique. Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, titre VI (Gestion de l’espace agricole et forestier) article 108 ; décret no 2001-244 du 20 mars 2001

 

-          Les Chartes intercommunales de développement et d’aménagement de l’espace rural - article L 112-2 du CR

 

-          Les Zones Humides

 

-          Les Périmètres de protection des espaces naturels et agricoles péri-urbains

 

-            Le Droit de préemption de la SAFER : article L 143-2 du CR : « L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : 1° …………..

7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ;

8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics ;

9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. »

-                     Article L511-3 du CR modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 216 JORF 24 février 2005. Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l'espace rural, à la protection de l'environnement.

 

D - Les mesures et les outils émanant du code forestier

Le paysage forestier autrement dit la forêt est protégée depuis les temps anciens, notamment depuis la création par Philippe Le Bel en 1291 d’une administration des Eaux et Forêts, puis l’édit de Brunoy de 1343 et ensuite l’ordonnance de Colbert de 1669 ; le code forestier est créé en 1827 dans le but de réglementer l’exploitation des forêts en France et de reboiser systématiquement, la forêt ne constituant plus alors que 16% du territoire national.

Le défrichement est par principe interdit (xx), sauf lorsqu’il est réalisé dans le cadre d’un plan de gestion approuvé

-         L’Office National des Forêts a parmi ses missions « la protection, la réhabilitation, la surveillance et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages » article L 221-6 du CF

-         Les Réserves biologiques dirigées ou intégrales ; articles L 133-1 et R 133-5 du CF pour les forêts domaniales, article L 143-1 du CF pour les forêts non domaniales.

 

-         Les Forêts de protection : article L 141-1 du CF : « Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;
2° Les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ;
3° Les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population. »

 

E - Les mesures et les outils émanant du code du patrimoine

-         La Fondation du Patrimoine contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion : article L 143-2 du CP

-         La protection des Monuments Naturels et des Sites est fixée par les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement : l’article L 630-1 du CP reproduit littéralement ces dispositions

-         Les Secteurs sauvegardés sont régis par les articles L. 313-1 à L. 313-3 et L. 313-11 à L. 313-15 du code de l'urbanisme : l’article L 641-1 du CP reproduit littéralement ces dispositions

-         Les Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine : articles L 642-1 à L 642-10 du CP : Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces.

L’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine – AVAP - est une servitude d’utilité publique créée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II, plus décret du 19 décembre 2011.
L’AVAP conserve les principes fondamentaux de la ZPPAUP.
Elle a vocation à s’y substituer à l’horizon 2015 à la ZPPAUP en intégrant notamment, à l’approche patrimoniale et urbaine de celle-ci, les objectifs du développement durable. Elle propose ainsi une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, notamment ceux relatifs à l’énergie, et une meilleure concertation avec la population. Afin d’articuler plus fortement la mise en valeur du patrimoine avec l’ensemble des composantes de l’aménagement elle crée les conditions d’une plus forte coordination avec le plan local d’urbanisme (PLU).

 

Enfin, nous ne citons que pour ordre les mesures spéciales existant pour ce qui concerne la montagne (articles L 145-1 du CU, L 142-1 du CF) ou le littoral (articles L 146-1 du CU, L 321-1 du CE, L 143-1 du CF sur les dunes ou sur les espaces remarquables du littoral) ou aussi le secteur péri-urbain (article L 143-1 du CU sur les espaces agricoles et naturels)      

 

Toutes ces mesures, tous ces textes appellent de notre part quelques mises au point :

-                     L’acquisition des terrains ou des immeubles par l’Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public ne pourra jamais constituer comme cela a été écrit une protection définitive ; la protection vise en réalité l’usage que l’on fait d’un bien ; la possession de celui-ci n’apporte en soit aucune solution véritable ; la puissance publique pourrait très bien réglementer sans pour cela s’approprier ; aujourd’hui, elle demande à intervenir des deux façons ; la réglementation coûte moins cher que l’acquisition laquelle devra être suivie d’une gestion dynamique et donc onéreuse dans le sens souhaité.

-                     Les personnes privées savent aussi, et même sans aucun texte, réaliser des protections de qualité ; de nombreux parcs et jardins, de nombreux domaines agricoles n’ont pas attendu toute cette panoplie réglementaire pour mettre en place un système qui apporte des garanties ; et cela sans aucun coût pour la collectivité ; malheureusement, tout le monde n’agit pas d’une égale manière dans ce domaine …

-                     La compagnie des chasseurs constitue aussi en vérité l’un des maillons de la protection de la nature et des paysages ; les chasseurs sont sur le terrain et donc ils savent de quoi ils parlent ; ils ont depuis longtemps accepté la limitation des prélèvements de gibier ; ils savent faire des comptages et donc des planifications ; ils sont les seuls à réguler les espèces dites nuisibles.

En conclusion, la protection des paysages doit se faire en laissant de côté les défiances et les positionnements des uns et des autres, au moyen d’un élan commun de tous, dans le cadre d’un dialogue général et loyal, autour d’un législateur qui apporterait plus formation, vulgarisation et récompenses que interdits et répressions.

 

VI – La protection du paysage en Seine Maritime :

Les lois de protection s’appliquent à tout le territoire, elles fixent à tous un ensemble de règles soit d’interdictions soit d’autorisations conditionnelles ; elles sont en cela uniformes ; un dispositif de protection ne s’applique que là où il a été prévu, le système est alors plus subjectif et plus diffus ; parfois les mesures s’entrecroisent ; les secteurs visés dans le Département sont essentiellement le littoral dénommé la côte d’Albâtre, les vallées et les valleuses dont la vallée de la Seine ; les plateaux ne reçoivent pas de mesures spécifiques ; les alignements d’arbres et les cours-masures y sont protégés grâce aux plans d’urbanisme des communes.

-          Les instances régionales concernées :

La commission régionale du patrimoine et des sites (art R 612-1 du CP)

Le conservatoire régional d’espaces naturels (art L 414-11 du CE)

La commission régionale de la forêt (art L 113-2 du CF)

Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites

-          Les documents de gestion applicables au niveau régional :

L’Atlas des Paysages de la Haute Normandie, publié en décembre 2011, visible sur www.atlaspaysages.hautenormandie.fr

Le Schéma régional de cohérence écologique ou SRCE ; c’est l’outil de mise en œuvre des trames verte et bleue – voir arrêté préfectoral du 18 avril 2014 -

L’inventaire départemental du patrimoine naturel article L 310-1 du CE

Le Schéma départemental des paysages

Le Schéma ou plan départemental des Espaces naturels sensibles (PDENS) et les 14 E.N.S.

-          Les mesures particulières actuellement existantes :

-          Les ZPPAUP de Saint Martin le Gaillard en 1989, Veules les Roses en 1991, Sotteville sur Mer en 1992, Le Havre en 1995, Lillebonne en 1995, Dieppe en 1996, Freneuse en 1997, Sainte-Marguerite en 1997, Gournay en 1997, Fécamp, Lillebonne, Etretat, Le Havre,

-          Le Grand site de France des falaises d’Etretat et de la côte d’Albâtre (projet 2013)

-          Les 19 zones Natura 2000 de Seine Maritime

-          La réserve biologique intégrale de la forêt Brotonne (la réserve des Landes de 158 ha)

-          Les sites classés ou inscrits :

Eure

Seine Maritime

Haute-Normandie

France

Nombre

Sites classés

150

85

235

2 640

Sites inscrits

102

86

188

4 700

Total

252

171

423

7 340

Superficie (ha)

Sites classés

11 041

5 571

16 612

800 000

Sites inscrits

29 420

35 700

65 120

1 600 000

Total

40 461

41 271

81 732

2 400 000

% de superficie

Sites classés

1,83

0,89

1,35

1,18

Sites inscrits

4,87

5,69

5,29

2,36

Total

6,70

6,58

6,64

3,54

(source : DREAL Haute Normandie)

 

-          la Directive Territoriale d’Aménagement de l'estuaire de la Seine (décret n 2006-834 du 10 juillet 2006)

-          Le Plan de paysage de la vallée de l’Hyère – hors DIREN – 1995

-          La Charte paysagère du Pays Plateau de Caux Maritime

-          La Charte paysagère du Pays de Bray de 2002 (début)

-          La Charte paysagère de la vallée du Commerce de 2004rquable.

-          La Charte du Parc Naturel régional des boucles de la Seine Normande (Brotonne) créé en 1974.

-          Les Réserves Naturelles de l’estuaire de la Seine de 1997 et du Marais Vernier de 2013

-          A ce jour, il n’y a pas de site Ramsar en Haute-Normandie, cependant l’Estuaire de la Seine remplit les critères d’éligibilité pour être reconnu zone humide d’importance internationale ou zone Ramsar (sources DREAL Haute Normandie)

Les mesures prises parfois se superposent comme justement en Estuaire de la Seine

VII – Concernant les « clos-masures » du Pays de Caux

            Une pétition pour le renforcement de la protection des clos masures a été lancée par M Frédéric Toutain président de l’association de sauvegarde et d’animation du Manoir du Catel avec la volonté de faire créer un « Label de Monument Ecologique » établi sur le même principe que la protection des Monuments Historiques .

Par ailleurs, un dossier a été ouvert par le Conseil Général de Seine Maritime en vue d’une demande de classement au Patrimoine Mondial, auprès de l’Unesco ; un comité scientifique a été constitué  – responsable M Bruno Bertheuil conseiller général de Rouen – 450 communes sont concernées avec selon les critères à établir de 500 à 5000 clos-masures ; l’un des objectifs est de retrouver l’influence des règles juridiques et économiques d’autrefois sur le milieu architectural et paysager. Le projet est utile, il est ambitieux mais est-il vraiment réaliste de solliciter un classement de l’Unesco pour cela.

A notre avis, la toute première démarche devrait être d’abord de revisiter les très nombreuses mesures de protections citées plus haut qui sont mises à disposition par la réglementation française, pour essayer de retenir la plus appropriée ; et pourquoi donc ne pas avoir commencé par mettre en place une « Charte paysagère » ou un « Plan de Paysage » en tant qu’ « Unité Paysagère » ou bien une « Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » ou encore une « Directive de protection et de mise en valeur des paysages » …

            De toutes les manières, la seconde démarche à effectuer ne serait-elle pas de définir les limites territoriales pour aussitôt commencer à réaliser à partir de méthodes standardisées prévues dans un cahier des charges, un inventaire détaillé des différents spécimens de clos-masures avec une description précise du hors-sol, planté ou bâti et avec à l’appui des photos prises sous tous les angles, l’inventaire général Malraux pouvant déjà constituer une base intéressante de la recherche.

La sensibilisation à la protection des paysages comme celui des clos-masures du Pays de Caux ne peut se faire que par l’étude de toute cette panoplie de mesures protectrices indiquées ci-dessus et par la mise en place de l’une d’entre elles, la plus appropriée ; ceci avec l’aide des médias au moins ceux intéressés par le sujet et par sa vulgarisation et puis aussi tout simplement comme meilleure approche de la nature et des paysages par la fréquentation des nombreuses routes touristiques et chemins de randonnées qui jalonnent notre pays, à savoir :

-          La route des colombiers

-          La route du lin

-          La route du cidre et des pommiers

-          La route des clos-masures

-          L’ancienne route des Ivoires et des Epices (aujourd’hui malheureusement fermée)

-          Ainsi que tous les chemins de Grande Randonnée (GR numéros xx)

 (voir le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ou PDIPR)

« Trop vite, l'auto… Tant de jolis paysages où l'on ne s'arrête pas ! On laisse des regrets partout. » Jules Renard

 

 

                                                                                                          Yves Duboys Fresney

                                                                                                           Juin 2014

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