L’Action Forestière

 

L’action forestière, au fur et à mesure du temps, a évolué ; de l’exploitation pure et simple, nous sommes passés à une notion de multifonctionnalité de la forêt ; les textes législatifs sont significatifs de l’évolution et des étapes franchies dans la conception que l’on se faisait autrefois et que l’on a aujourd’hui du rôle de la forêt.

 

L’Ordonnance Colbert de 1669

Les motifs de la réforme de 1669 étaient assez nombreux :

-  Protéger et restaurer la ressource en bois

-  Améliorer la futaie, surtout celle de chênes

-  Conserver les superficies forestières

-  Fournir les matériaux nécessaires à la Marine pour sa construction navale

-  Uniformisation des règles provenant du Moyen Age, en tout lieu et en tout temps

-  Rassembler et clarifier les règlements anciens

-  Affirmation du pouvoir royal, au-delà de tous droits hérités ou concédés

-  Rétablir l’ordre après une longue période d’insurrections et de troubles

-  Restreindre les abus, réorganiser les services des Eaux et Forêts

- Etablir dans les forêts royales un meilleur contrôle de la filière au moyen d’une nouvelle administration.

 

Note : L’action forestière se préoccupe alors essentiellement de transformer le taillis en futaie, puis de mettre en place des coupes réglées.

 

Le Code Forestier de 1827

Note : ce code était essentiellement destiné à décrire le régime forestier applicable aux forêts de l’Etat et des collectivités publiques (voir l’exposé de Martignac sur l’économie du code et l’exposé des motifs, suivi des rapports Favard et Roy).

 

Article 2 : Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété (article 552 du code civil), sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi (la soumission au martelage de la Marine, la défense de défricher)

 

Article 15 : Tous les bois et forêts de l’Etat sont assujettis à un aménagement réglé par des ordonnances royales (division d’une forêt en coupes successives)

Le législateur laisse à l’Etat le règlement de tous les détails de l’administration des forêts domaniales

 

Article 16 : Il ne pourra être fait dans les bois de l’Etat aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe de quarts de réserve ou de massifs réservés par l’aménagement pour croitre en futaie, sans une ordonnance spéciale du Roi, à peine de nullité des ventes

 

Note : l’action forestière n’est toujours pas détaillée ; la reforestation et la production de bois restent essentielles …

 

Loi du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt - article 28

Note : l’action forestière est formulée d’une part au niveau national dans le cadre de la politique forestière du pays et de l’action à mener par le Gouvernement, d’autre part au niveau individuel à destination de chacun des propriétaires ou responsables forestiers, pour les parcelles qui les concernent.

 

Article L 1 - Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001

 

La mise en valeur et la protection de la forêt française sont reconnues d'intérêt général. Cette mise en valeur qui prend en considération les spécificités respectives de la forêt publique, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée, doit tendre à satisfaire les besoins de la nation en développant la production, la récolte, la valorisation sur le territoire national et la commercialisation des produits forestiers, à assurer la préservation des équilibres biologiques indispensables, à faciliter l'accueil du public dans le respect des peuplements forestiers et en tenant compte des droits des propriétaires.

La politique forestière, en ce qui concerne les bois et forêts des particuliers, tend à encourager l'investissement forestier, à favoriser la formation des sylviculteurs, à inciter à toute forme de regroupement, notamment par la coopération, à améliorer la qualité des bois et leurs débouchés et à accroître la rentabilité de la sylviculture. »

 

Article L211-1 du code forestier - Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001

 

Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique du pays et la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien, en vue d'en assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une sage gestion économique.

 

Loi du 9 juillet 2001 orientation sur la forêt - article 72

Article L1 du code forestier - Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 24 février 2005 - Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001

 

« La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.

La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes.

Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit code.

La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'autres politiques en matière notamment de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention des risques naturels. Elle prend en considération les modifications et phénomènes climatiques.

Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle développe activement les conditions favorables au regroupement technique et économique des propriétaires forestiers et encourage l'organisation interprofessionnelle.

Sa mise en oeuvre peut être adaptée au niveau régional ou local, en accordant une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon les enjeux identifiés au niveau régional ou local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales et des forêts soumises à une forte fréquentation du public.

Ses orientations, ses financements, ses investissements et ses institutions s'inscrivent dans le long terme.

Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la recherche de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et les forestiers en assurant les fonctions environnementale et sociale lorsque cela conduit à des contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion.

Les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général, soit par l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.

 

Article L5 du code forestier - Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5 - Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001

(voir en comparaison l’article 2 du code de 1827)

« Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique.

 

Loi du 5 janvier 2006 orientation agricole - article 43

III. - L'article L. 1er du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion forestière et la valorisation des produits forestiers contribuent à la réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, elles ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux en la matière. »

IV. - Le même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l'article L. 121-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de la valorisation de la biomasse forestière ; »

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 221-1 est ainsi rédigé :

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ; »

3° Le huitième alinéa de l'article L. 221-8 est ainsi rédigé :

« - contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse, par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; ».

 

Article L1 du code forestier - Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 juillet 2012 - Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5 - Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 43 () JORF 6 janvier 2006

La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.

La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes.

Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse défini à la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit code.

La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'autres politiques en matière notamment de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention des risques naturels. Elle prend en considération les modifications et phénomènes climatiques.

Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle développe activement les conditions favorables au regroupement technique et économique des propriétaires forestiers et encourage l'organisation interprofessionnelle.

Sa mise en oeuvre peut être adaptée au niveau régional ou local, en accordant une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon les enjeux identifiés au niveau régional ou local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales et des forêts soumises à une forte fréquentation du public.

Ses orientations, ses financements, ses investissements et ses institutions s'inscrivent dans le long terme.

Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la recherche de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et les forestiers en assurant les fonctions environnementale et sociale lorsque cela conduit à des contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion.

Les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général, soit par l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.

La gestion forestière et la valorisation des produits forestiers contribuent à la réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, elles ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux en la matière.

 

Ordonnance du 26 janvier 2012 article V

Note : l’ordonnance adopte ici une nouvelle codification du code forestier ; l’essentiel de la recodification intervient à droit constant.

 

Article L112-1 -- Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014 - Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

 

« Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers.

Sont reconnus d'intérêt général la mise en valeur et la protection des forêts ainsi que le reboisement.

Il est tenu un inventaire permanent des ressources forestières de la Nation.

 

Article L112-2 - Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

 

« Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

Il en réalise le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique.

 

Loi du 13 octobre 2014  dite loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt– article 67

Article L112-1 - Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 25 août 2021 - Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67

Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers.

Sont reconnus d'intérêt général :

1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable ;

2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ;

3° La protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt dans le cadre d'une gestion durable ;

4° La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zone de montagne ;

5° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique.

Il est tenu un inventaire permanent des ressources forestières de la Nation.

 

Article L112-2 - Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

Il en réalise le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique.

 

Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique – article 50, 54 et 56 -

Note : la sage gestion économique de la forêt disparait au profit d’une gestion durable et multifonctionnelle ; on ajoute des préoccupations concernant la préservation de la qualité des sols et un objectif de neutralité carbone.

 

Article 50

Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° L'article L. 112-1 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° La préservation de la qualité des sols forestiers, notamment au regard des enjeux de biodiversité, ainsi que la fixation, notamment en zone de montagne, des sols par la forêt ; »

b) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Le rôle de puits de carbone par » ;

c) Au même 5°, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « sols forestiers, » ;

2° A la fin du second alinéa de l'article L. 112-2, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle » ;

3° L'article L. 121-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : «, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les autres parties prenantes, » ;

c) Le 1° est complété par les mots : «, en prenant en compte la problématique du changement climatique afin de favoriser la résilience des forêts en mobilisant l'ensemble des techniques sylvicoles, notamment la diversification des essences, la migration assistée ou la régénération naturelle quand elles sont appropriées » ;

d) Le 2° est complété par les mots : «, afin de contribuer à l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 énoncé à l'article L. 100-4 du code de l'énergie » ;

e) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° A la promotion de l'utilisation de bois d'œuvre provenant notamment de feuillus ;

« 9° A l'impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers, afin d'anticiper les risques et les crises ; »

f) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La politique forestière a pour objet d'assurer la gestion durable et la vocation multifonctionnelle, à la fois écologique, sociale et économique, des bois et forêts. » ;

4° Après le premier alinéa de l'article L. 121-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Etat encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l'attribution de crédits carbone au titre du label “ Bas-Carbone ” en faveur des pratiques sylvicoles durables, sur l'ensemble du territoire. » ;

5° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2-2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1 » ;

6° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 175-4, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle ».

 

Article 54

Note : A défaut de promouvoir un protectionniste national, on tente ici un protectionniste européen motivé par la nécessité de stockage-carbone …

 

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l'article L. 121-1, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° A la promotion de l'utilisation de bois d'œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l'Union européenne afin d'optimiser le bénéfice de son stockage de carbone. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 121-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d'œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l'Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage de carbone. »

 

Article 56

 

Le premier alinéa de l'article L. 121-2-2 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il vise en particulier à renforcer la résilience du patrimoine forestier et à garantir dans toutes les forêts une gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières, permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois. »

 

Le droit positif actuel

 

Note : L’action forestière se réalisait à l’origine assez librement, sans définition ou obligation précise ; les premières prises de conscience  et préoccupations véritables vinrent sous Louis XIV à l’initiative de Colbert, l’objectif principal était de fournir du bois d’œuvre à la construction navale et du bois de feu à l’industrie naissante ; désormais, les textes deviennent très explicites voire extrêmement détaillés, en faveur de la protection et de la durabilité de la nature en général, de la forêt en particulier.

 

Article L 112-1

Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers.

Sont reconnus d'intérêt général :

1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable ;

2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ;

3° La protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt dans le cadre d'une gestion durable ;

4° La préservation de la qualité des sols forestiers, notamment au regard des enjeux de biodiversité, ainsi que la fixation, notamment en zone de montagne, des sols par la forêt ;

5° Le rôle de puits de carbone par la fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les sols forestiers, bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique.

Il est tenu un inventaire permanent des ressources forestières de la Nation.

 

Article L 112-2

Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

 

Article L 121-1

La politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme et sont conformes aux principes mentionnés au présent article.

L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les autres parties prenantes, veille :

1° A l'adaptation des essences forestières au milieu, en prenant en compte la problématique du changement climatique afin de favoriser la résilience des forêts en mobilisant l'ensemble des techniques sylvicoles, notamment la diversification des essences, la migration assistée ou la régénération naturelle quand elles sont appropriées ;

2° A l'optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, afin de contribuer à l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 énoncé à l'article L. 100-4 du code de l'énergie ;

3° Au maintien de l'équilibre et de la diversité biologiques et à l'adaptation des forêts au changement climatique ;

4° A la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d'équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;

5° A la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l'équilibre des classes d'âge des peuplements forestiers au niveau national ;

6° Au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d'utilisation du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières nationales et par l'accompagnement en formation des nouveaux métiers du bois ;

7° Au développement des territoires ;

8° A la promotion de l'utilisation de bois d'œuvre provenant notamment de feuillus ;

9° A l'impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers, afin d'anticiper les risques et les crises ;

10° A la promotion de l'utilisation de bois d'œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l'Union européenne afin d'optimiser le bénéfice de son stockage de carbone.

La politique forestière a pour objet d'assurer la gestion durable et la vocation multifonctionnelle, à la fois écologique, sociale et économique, des bois et forêts. Elle concourt au développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation. Elle vise à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires et l'organisation interprofessionnelle de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité. Elle tend à satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.

 

Article L121-2-1 - Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67

 

La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :

1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;

2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;

3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.

 

Article L121-2-2 - Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 50 et art. 56

 

Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois, définis à l'article L. 122-1. Il assure le partage de l'information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d'une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la production d'aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur développement et de l'évaluation des modalités de leur rémunération. Il vise en particulier à renforcer la résilience du patrimoine forestier et à garantir dans toutes les forêts une gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières, permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois.

Le projet de programme national est soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités d'élaboration sont fixées par décret.

 

Article L121-3 - Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

 

Les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général soit par l'accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit par une promotion d'activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.

 

Article L121-4 - Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67

 

Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article L. 121-1.

 

Article L121-5 - Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

 

Les documents de politique forestière mentionnés aux articles L. 122-2 et L. 122-3 prennent en compte les spécificités respectives des forêts relevant du régime forestier et des forêts appartenant à des particuliers. Ils modulent l'importance accordée aux fonctions économique, écologique et sociale de la forêt selon les enjeux régionaux et locaux, au nombre desquels les contraintes naturelles et les spécificités d'exploitation des forêts montagnarde, méditerranéenne et tropicale, ainsi que selon les objectifs prioritaires des propriétaires.

 

Article L121-6 - Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

 

Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est subordonné à l'existence d'un des documents de gestion mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 124-2 et à l'engagement de l'appliquer pendant une durée de cinq ans au moins et quinze ans au plus.

Les règles et conditions d'attribution et de modulation de ces aides sont précisées par décret, en fonction des difficultés particulières de mise en œuvre ou de conservation de la forêt. Ce décret précise les exceptions aux conditions mentionnées au premier alinéa lorsque l'objet des aides publiques est la réalisation de projets collectifs ou de travaux urgents.

En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations à la mise en œuvre des engagements mentionnés au premier alinéa.

 

Article L 121-2

La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment à l'égard des propriétaires organisés en groupement. Elle favorise la recherche de contreparties pour les services rendus en matière environnementale et sociale par les bois et forêts qui présentent une garantie de gestion durable.

La politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d'œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l'Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage de carbone.

L'Etat encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l'attribution de crédits carbone au titre du label “ Bas-Carbone ” en faveur des pratiques sylvicoles durables, sur l'ensemble du territoire.

L'Etat assure la cohérence de la politique forestière avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à l'aménagement du territoire, à la protection des sols et des eaux et à la prévention des risques naturels.

L'Etat favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des propriétaires forestiers, à l'échelle d'un massif forestier cohérent, en faveur d'une gestion durable et multifonctionnelle.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des stratégies locales de développement forestier, en vue de concourir à la mise en œuvre de cette politique.

 

Article L212-2 – Régime forestier – Principe d’aménagement - Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Le document d'aménagement, établi conformément aux directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2, prend en compte les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale du territoire où elle se situe, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois.

Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations constituent une priorité.

Il fixe l'assiette des coupes.

L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement.

 

                                                                       (source : Légifrance)